PROJET DE LOI 18
Loi sur le projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac » L’ensemble des projets de construction entrepris pour remettre en état la centrale hydroélectrique de Mactaquac. (Mactaquac Life Achievement Project)
« projet majeur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les relations industrielles. (major project)
Exigences relatives aux sûretés et aux retenues de garantie
2( 1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à l’article 83 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, tout contrat relatif au projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac est exempté de l’exigence prévue par cette loi voulant qu’un entrepreneur fournisse au propriétaire à la fois un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution.
2( 2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique que si le conseil d’administration de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick approuve des sûretés de rechange, que l’entrepreneur doit fournir au propriétaire, ainsi que leur forme et leur montant.
2( 3) Par dérogation au paragraphe 34(4) de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, dans le cas d’un contrat visé au paragraphe (1), toute mention d’un pourcentage aux paragraphes 34(1), (2) et (3) de cette loi vaut mention d’une proportion de 5 %.
Exemption de l’application de la Loi sur la passation des marchés publics
3 Le projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac est un projet d’immobilisation non courant, et l’approvisionnement de biens, de services et de services de construction en lien avec celui-ci est exempté de l’application de la Loi sur la passation des marchés publics et de ses règlements.
Exemption de l’application de l’article 46 de la Loi sur l’électricité
4( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et par dérogation à l’article 46 de la Loi sur l’électricité, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick est exemptée de l’obligation de payer au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, relativement au projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac, des droits annuels afférents :
a)  aux sommes avancées ou affectées en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’électricité pour ce projet;
b)  aux garanties données en vertu du paragraphe 44(4) de la Loi sur l’électricité pour celui-ci.
4( 2) L’exemption prévue à l’alinéa (1)a) s’applique seulement si, à la fois :
a)  les sommes sont avancées ou affectées sous forme d’un emprunt contracté auprès du gouvernement du Canada ou d’une société d’État fédérale, notamment la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC);
b)  le ministre des Finances et du Conseil du Trésor l’approuve.
4( 3) L’exemption prévue à l’alinéa (1)b) s’applique seulement si le ministre des Finances et du Conseil du Trésor l’approuve.
Désignation comme projet majeur
5( 1) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation aux articles 51.1, 51.11, 51.2 et 51.21 de la Loi sur les relations industrielles, le projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac est désigné comme projet majeur aux fins d’application de cette loi.
5( 2) La zone géographique du projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac est délimitée à l’annexe A.
5( 3) Les travaux suivants qui sont exécutés dans la zone géographique visée au paragraphe (2) sont exclus de la désignation comme projet majeur :
a)  ceux qui ne sont pas liés au projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac;
b)  ceux exécutés par la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick.
5( 4) S’agissant du projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac, toute mention de « l’entrée en vigueur d’un règlement » et de « l’entrée en vigueur du règlement » aux paragraphes 51.3(1) et (2) de la Loi sur les relations industrielles vaut mention de « l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi sur le projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac ».
5( 5) S’agissant du projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac, toute mention de « la zone géographique délimitée au règlement » aux paragraphes 51.5(1) et (2) de la Loi sur les relations industrielles vaut mention de « la zone géographique délimitée à l’annexe A de la Loi sur le projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac ».
Annulation de la désignation comme projet majeur
6( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, annuler tout ou partie de la désignation du projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac comme projet majeur.
6( 2) Par dérogation à l’article 51.8 de la Loi sur les relations industrielles, à la date d’entrée en vigueur du décret visé au paragraphe (1) annulant tout ou partie de la désignation du projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac comme projet majeur, l’employeur, l’organisation d’employeurs ou l’organisation d’employeurs agréée et le syndicat ou le conseil syndical font, dans la mesure de l’annulation, retour aux droits, fonctions et obligations qu’ils avaient en vertu de la Loi sur les relations industrielles avant la désignation, en autant que ceux-ci aient été maintenus, sous réserve de ceux qui, le cas échéant, auraient pu découler de la Loi sur les relations industrielles après la désignation.
6( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un décret pris en vertu du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
7( 1) L’article 2 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2025.
7( 2) L’article 5 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
ANNEXE A
La totalité du lot, de la partie ou de la parcelle située, s’étendant et étant dans la paroisse de Bright, comté de York et province du Nouveau-Brunswick, décrite plus particulièrement comme suit :
Partant d’un point ayant pour coordonnées 2471342.877E, 7438479.009N; de là, sur un azimut de 328°11’00” une distance de 700,743 mètres jusqu’à un point ayant pour coordonnées 2470973.444E, 7439074.458N; de là, sur un azimut de 348°55’09” une distance de 1138,150 mètres jusqu’à un point ayant pour coordonnées 2470754.701E, 7440191.390N; de là, sur un azimut de 68°46’51” une distance approximative de 210 mètres ± jusqu'à un point situé ou devant être situé à la limite est de la route 105 ; de là, selon un azimut de 120°42'39", une distance approximative de 371 mètres ± jusqu'à un point situé ou devant être situé à la limite nord-ouest de la route 105; de là, en suivant le tracé de la route 105 en direction est, à une distance décalée de 15,24 mètres par rapport à l'axe central de la route 105, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471720.890E, 7440383.912N ; de là, selon un azimut de 69°31'34", sur une distance de 57,150 mètres jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471774.430E, 7440403.902N ; de là sur un azimut de 70°12'28", sur une distance de 10,000 mètres jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471783.839E, 7440407.288N ; de là, selon un azimut de 70°12'28", sur une distance de 140,230 mètres jusqu'à un point situé à une distance de 15,24 mètres de l'axe de la route 105 et dont les coordonnées sont 2471915.785E, 7440454.771N ; de là, selon un azimut de 159°27'11”, sur une distance approximative de 411,5 mètres ±, se trouvant ou devant se trouver sur la rive nord de la rivière Saint-Jean, puis en direction sud-ouest, en longeant la rive nord de la rivière Saint-Jean jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471915.742E, 7439798.636N; de là, selon un azimut de 154°00’50”, sur une distance de 317,211 mètres ou jusqu’à la rive sud de la rivière Saint-Jean ou jusqu’aux limites de la propriété de la Première Nation de Kingsclear, de là, en direction sud, le long des limites ouest de la propriété de la Première Nation de Kingsclear, jusqu’à un point situé sur les limites nord de French Village Road ; de là, sur une distance approximative de 920 mètres ±, en suivant la limite nord de French Village Road jusqu'à un point situé à 10,0584 mètres de la ligne médiane de French Village Road, dont les coordonnées sont 2471695.653E, 7438330.517N ; de là, sur un azimut de 218°29’32, sur une distance de 346,197 mètres jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471480.178E, 7438059.551N ; de là, selon un azimut de 220°32'23", sur une distance de 158,562 mètres, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471377.117E, 7437939.051N ; de là, selon un azimut de 224°50'00", sur une distance de 223,870 mètres jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471219.278E, 7437780.292N ; de là, le long de l'arc d'une courbe ayant un rayon dont les coordonnées sont 2471366.037E, 7437634.380 N avec un rayon de 206,95 mètres et le long de l'arc de la courbe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur une distance de 52,86 mètres jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471187.173E, 7437738.477N ; de là, sur un azimut de 210°11’54”, sur une distance de 61,462 mètres jusqu’à un point dont les coordonnées sont 2471156.258E, 7437685.356N ; de là, selon un azimut de 327°03'40", sur une distance de 93,208 mètres, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471105.578E, 7437763.582N ; de là selon un azimut de 37°28'50", sur une distance de 254,000 mètres jusqu'au point situé aux coordonnées 2471260.125E, 7437965.154N ; de là, selon un azimut de 52°22'26", sur une distance de 48,650 mètres jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471298.665E, 7437994.844N ; de là, sur un azimut de 24°26’00”, sur une distance de 49,092 mètres jusqu’à un point dont les coordonnées sont 2471318.971E, 7438039.539N ; de là, selon un azimut de 325°43'18", sur une distance de 65,002 mètres, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471282.361E, 7438093.251N ; de là, selon un azimut de 264°17'41", sur une distance de 68,000 mètres jusqu'à un point situé aux coordonnées 2471214.698E, 7438086.491N ; de là, sur un azimut de 16°55'20", sur une distance de 199,750 mètres jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471272.733E, 7438277.241N ; de là, sur un azimut de 17°32'50", sur une distance de 132,180 mètres jusqu'à un point dont les coordonnées sont 2471312.584E, 7438403.271N ; de là, selon un azimut de 21°48'00", sur une distance de 81,572 mètres jusqu'à un point situé aux coordonnées 2471342.877E, 7438479.009N, ledit point étant le point de départ.
La parcelle de terre décrite ci-dessus figure plus en détail sur un plan de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick portant le numéro 0670-10200-3001-001-SP.